Une décision du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 mai 2020 a condamné la société AXA à indemniser la perte d’exploitation subie par un restaurant du fait de l’interdiction de recevoir du public imposée par l’arrêté du 14 mars 2020. 

Cette décision a soulevé des questionnements quant à son application aux restaurants ayant mis en œuvre une activité de vente à emporter / livraison pendant tout ou partie de la période d’interdiction de recevoir du public.

Nous souhaitons, dans ce contexte, apporter les précisions suivantes.

Par une décision en date du 22 mai 2020, le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :

  • condamné l’assureur AXA à verser une provision à titre d’indemnisation du préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de la SAS MAISON ROSTANG ;
  • nommé un expert judiciaire aux fins d’évaluer le montant (i) des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ; et (ii) des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation.

La société AXA a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

Dans les faits, la SAS MAISON ROSTANG a maintenu son restaurant fermé, sans poursuivre une activité de vente à emporter / livraison.

A l’occasion d’une émission sur le plateau de RMC, il a été indiqué qu’il existerait un risque pour les restaurateurs ayant maintenu une activité de vente à emporter de bénéficier de cette garantie de perte d’exploitation.

Or, cet avis, non motivé sur le plan juridique, ne correspond pas à ce qui résulte de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris.

En effet, l’ordonnance de référé précise que :

« A supposer que cette activité (Ndlr : la vente à emporter / livraison) fût possible, le fait de n’y avoir pas recouru ne supprime pas l’interdiction de ne plus recevoir du public qui est fondamentale pour un restaurant traditionnel. […] L’interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant ».

Sur le plan juridique, c’est bien l’interdiction de recevoir du public qui caractérise la fermeture administrative du restaurant à laquelle le contrat d’assurance fait référence pour la garantie des pertes d’exploitation, peu important qu’une activité à emporter ait été poursuivie.

Dès lors qu’il y a « fermeture administrative », le contrat d’assurance perte d’exploitation, qui mentionne la fermeture administrative comme une extension de la perte d’exploitation, doit jouer selon la décision rendue.

Bien entendu, la circonstance de la poursuite de l’activité de vente à emporter sera prise en compte dans le calcul de la perte d’exploitation garantie puisque la marge réalisée dans le cadre de cette activité sera à retenir pour déterminer le montant de la garantie.

En effet, l’Ordonnance du Tribunal précise : 

« La marge que procurerait cette activité de vente à emporter pour autant qu’elle en procure devrait être prise en compte dans la détermination du montant garanti ».

Ce qui confirme bien, une fois encore, que la mise en œuvre d’une activité de vente à emporter ne s’oppose pas à une prise en charge de la perte d’exploitation par l’assurance.

En résumé, la mise en œuvre d’une activité de vente à emporter / en livraison par un restaurateur ne le prive pas de la possibilité de solliciter l’application d’un contrat d’assurance perte exploitation, en raison de l’interdiction de recevoir du public qui constitue une fermeture administrative.